14. Conformément à l’article 405 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et sous réserve des dispositions particulières permises par les régimes ci-après mentionnés et prévues par décret:(1) les commissaires de la Commission participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) ou, selon le cas, au régime de retraite des fonctionnaires;
(2) les vice-présidents de la Commission participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et bénéficient des dispositions particulières de retraite prévues aux Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2) et aux Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 3) en tant qu’employés non visés par l’annexe I de ces dernières dispositions;
(3) le président de la Commission participe au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et bénéficie des dispositions particulières de retraite prévues aux Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2) et aux Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 3), compte tenu des adaptations nécessaires.